Le compte courant d'associé, un financement souple mais encadré
Le compte courant d'associé enregistre les sommes qu'un associé laisse ou met à disposition de la société : avances de fonds, rémunérations ou dividendes non prélevés, frais non remboursés. C'est le mode de financement le plus souple qui soit — pas de formalisme de capital, remboursable à tout moment sauf convention contraire — et il peut être rémunéré par un intérêt. C'est là que la fiscalité entre en jeu : la société peut déduire ces intérêts de son résultat, mais à des conditions strictes fixées par l'article 39, 1, 3° du CGI. Les ignorer conduit à une réintégration lors d'un contrôle, assortie de la question, plus délicate encore, de la qualification des sommes chez l'associé.
Première condition : un capital entièrement libéré
La déduction des intérêts servis aux associés est subordonnée à la libération intégrale du capital social. Tant que les associés n'ont pas versé la totalité de leurs apports souscrits, aucun intérêt de compte courant n'est déductible — pas même partiellement. Le point mérite une vérification systématique : de nombreuses SARL et SAS ont été constituées avec une libération partielle (la loi n'exige que 20 % à la constitution pour une SARL, la moitié pour une SAS), et la libération du solde, souvent prévue « sur appel de la gérance », n'a jamais été formalisée. Avant de rémunérer un compte courant, il faut donc s'assurer que la libération totale est effective et documentée : versements identifiables, procès-verbal ou décision constatant l'appel et la libération.
Deuxième condition : ne pas dépasser le taux de référence
Les intérêts ne sont déductibles que dans la limite d'un taux maximal, égal à la moyenne annuelle des taux effectifs moyens pratiqués par les établissements de crédit pour des prêts à taux variable aux entreprises d'une durée initiale supérieure à deux ans. Ce taux de référence est publié chaque trimestre ; pour un exercice donné, le plafond se calcule au prorata des taux trimestriels couvrant l'exercice. La fraction d'intérêts excédant ce plafond est réintégrée au résultat imposable de la société ; chez l'associé personne physique, l'intégralité des intérêts perçus reste imposable en revenus de capitaux mobiliers, y compris la fraction non déduite. Entre sociétés liées, un taux supérieur peut être admis si l'emprunteuse démontre qu'il correspond à celui qu'elle aurait obtenu d'un établissement financier indépendant — démonstration exigeante, à documenter avant, pas pendant le contrôle.
Le formalisme : convention écrite et procédure des conventions réglementées
Aucun texte fiscal n'impose une convention écrite pour ouvrir droit à la déduction, mais en pratique elle est indispensable : elle fixe le taux, les modalités de calcul, la capitalisation éventuelle des intérêts et les conditions de remboursement, et elle constitue la preuve de la date à laquelle la rémunération a été convenue. La convention de compte courant rémunéré entre la société et son dirigeant ou associé relève par ailleurs de la procédure des conventions réglementées : rapport et vote en assemblée dans la SARL, procédure statutaire dans la SAS. Deux écueils symétriques à éviter : l'intérêt versé sans convention ni décision, difficile à défendre, et la convention prévoyant un taux jamais appliqué, qui décrédibilise l'ensemble. Enfin, côté associé, les intérêts supportent le prélèvement forfaitaire unique, avec un acompte prélevé à la source par la société — une retenue souvent oubliée.
Aller plus loin
Conseil fiscal & optimisationRémunérer un compte courant d'associé est parfaitement légitime, à condition de verrouiller les trois piliers : capital intégralement libéré, taux plafonné au taux de référence, convention écrite passée dans les formes. Un audit rapide des comptes courants existants révèle souvent des situations à régulariser avant tout contrôle. ADVY PARTNERS sécurise les conventions de compte courant de ses clients et intègre leur rémunération dans la stratégie globale du dirigeant.
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